R-8.3, r. 1 - Procédure menant à la reconnaissance des personnes aptes à agir en matière de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
Annexe III
(a. 20 et 44)
CRITÈRES DE SÉLECTION
1. Le comité de sélection doit, aux fins d’identifier les personnes qu’il entend recommander, favoriser celles jouissant d’une expérience reconnue en relations du travail ou dans le domaine municipal ou, s’agissant des membres d’un conseil de règlement des différends, dans le domaine économique.
L’expérience en relations du travail peut être acquise notamment en matière de:
— gestion des ressources humaines;
— droit du travail (professeur, arbitre, assesseur, procureur, etc.);
— régimes de retraite;
— régimes d’avantages sociaux;
— organisation du travail;
— évaluation des emplois;
— équité salariale;
— rémunération.
L’expérience dans le domaine municipal peut être acquise notamment en matière de:
— administration municipale;
— représentation municipale (élu);
— vérification;
— finances municipales;
— enseignement ou de recherche portant sur la gestion, le financement ou les relations du travail dans le secteur municipal.
L’expérience dans le domaine économique peut être notamment acquise en matière de:
— rémunération et de comparaisons salariales;
— fiscalité.
2. Pour évaluer la compétence d’un candidat en droit, le comité de sélection examine:
— la capacité de jugement et la connaissance des règles d’administration de la preuve;
— la capacité de gérer des audiences et rédiger une décision;
— la connaissance des règles de justice naturelle;
— la connaissance du Code du travail (chapitre C-27), des législations connexes et des théories développées en Common law applicables en droit du travail québécois.
3. Le comité de sélection examine, de plus:
— les motivations professionnelles du candidat et sa disponibilité;
— les qualités personnelles et intellectuelles du candidat;
— le degré de connaissance et d’habileté du candidat compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’appel de candidatures;
— la conception que le candidat se fait des fonctions de membre d’un conseil de règlement des différends ou d’arbitre.
D. 410-2017, Ann. III.
Annexe III
(a. 20 et 44)
CRITÈRES DE SÉLECTION
1. Le comité de sélection doit, aux fins d’identifier les personnes qu’il entend recommander, favoriser celles jouissant d’une expérience reconnue en relations du travail ou dans le domaine municipal ou, s’agissant des membres d’un conseil de règlement des différends, dans le domaine économique.
L’expérience en relations du travail peut être acquise notamment en matière de:
— gestion des ressources humaines;
— droit du travail (professeur, arbitre, assesseur, procureur, etc.);
— régimes de retraite;
— régimes d’avantages sociaux;
— organisation du travail;
— évaluation des emplois;
— équité salariale;
— rémunération.
L’expérience dans le domaine municipal peut être acquise notamment en matière de:
— administration municipale;
— représentation municipale (élu);
— vérification;
— finances municipales;
— enseignement ou de recherche portant sur la gestion, le financement ou les relations du travail dans le secteur municipal.
L’expérience dans le domaine économique peut être notamment acquise en matière de:
— rémunération et de comparaisons salariales;
— fiscalité.
2. Pour évaluer la compétence d’un candidat en droit, le comité de sélection examine:
— la capacité de jugement et la connaissance des règles d’administration de la preuve;
— la capacité de gérer des audiences et rédiger une décision;
— la connaissance des règles de justice naturelle;
— la connaissance du Code du travail (chapitre C-27), des législations connexes et des théories développées en Common law applicables en droit du travail québécois.
3. Le comité de sélection examine, de plus:
— les motivations professionnelles du candidat et sa disponibilité;
— les qualités personnelles et intellectuelles du candidat;
— le degré de connaissance et d’habileté du candidat compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’appel de candidatures;
— la conception que le candidat se fait des fonctions de membre d’un conseil de règlement des différends ou d’arbitre.
D. 410-2017, Ann. III.